1. Les conditions d'exercice de l'activité de vente et de l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides et d'articles traités, d'une part, et les conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides, d'autre part, peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du travail et de la santé en vue d'assurer l'efficacité de ces produits et de prévenir les risques pour l'homme et l'environnement susceptibles de résulter de ces activités.
Code de l'environnement · Article
Article L522-4
Article en vigueur depuis le 4 décembre 2015.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie législative
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire
- Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031559483
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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