1. La présente section s'applique aux produits mis à disposition sur le marché en application de dispositions nationales, applicables à titre transitoire, conformément au 2 de l'article 89 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité.
Code de l'environnement · Article
Article L522-6
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2013.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Dispositions nationales applicables en période transitoire
- Partie législative
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire
- Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides
- Section 2 : Dispositions nationales applicables en période transitoire
IdentifiantLEGIARTI000027723122
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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