Code de l'environnement · Article

Article L522-8

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2013.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Dispositions nationales applicables en période transitoire
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire
  4. Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides
  5. Section 2 : Dispositions nationales applicables en période transitoire
IdentifiantLEGIARTI000027723105
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L522-8 du Code de l'environnement (version du 1er septembre 2013)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 521-9, les mentions obligatoires à apposer sur l'étiquette des produits sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027723105, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.