RattachementChapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre III : Organismes génétiquement modifiés
Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés
IdentifiantLEGIARTI000044203988
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L532-4-1 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. L'exploitant peut indiquer à l'autorité administrative celles des informations fournies dans le dossier de demande d'autorisation dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles, parce que leur communication ou leur divulgation porterait atteinte aux intérêts énumérés aux I de l'article L. 124-4 et II de l'article L. 124-5 ou parce que l'organisme génétiquement modifié ne fait pas l'objet d'une protection juridique au titre de la propriété intellectuelle.
2. L'autorité administrative décide des informations qui sont tenues confidentielles et en informe l'exploitant.
3. Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes transmises à l'appui de la demande d'autorisation et portant sur :
4. a) Les caractéristiques générales du ou des organismes génétiquement modifiés ;
5. b) Le nom et l'adresse de l'exploitant ;
6. c) Le lieu de l'utilisation confinée ;
7. d) La classe de l'utilisation confinée ;
8. e) Les mesures de confinement ;
9. f) L'évaluation des effets prévisibles, notamment des effets nocifs pour la santé humaine et l'environnement.
Nota : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1325 du 13 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.