RattachementChapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre III : Organismes génétiquement modifiés
Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés
IdentifiantLEGIARTI000044203965
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L532-5 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Lorsque l'autorité administrative dispose d'éléments d'information qui pourraient remettre en cause l'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique ou les conditions de l'utilisation confinée, elle peut :
2. 1° Soumettre à autorisation l'utilisation déclarée ;
3. 2° Modifier les prescriptions initiales ou imposer des prescriptions nouvelles ;
4. 3° Suspendre l'autorisation ou les effets de la déclaration pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ces risques ;
5. 4° Retirer l'autorisation ou mettre fin aux effets de la déclaration si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître.
6. Ces décisions sont prises, sauf urgence, après avis du comité mentionné à l'article L. 532-1.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 6 de la loi n°92-654 du 13 juillet 1992 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1325 du 13 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.