1. Compte tenu des rapports que le titulaire d'une autorisation mentionnée aux articles L. 533-5 ou L. 533-6 lui transmet pour satisfaire à ses obligations en matière de surveillance, l'autorité administrative compétente peut adapter le plan de surveillance après la première période de surveillance ou, lorsque l'autorisation a été délivrée dans un autre Etat membre, demander son adaptation.
Code de l'environnement · Article
Article L533-8-1
Article en vigueur depuis le 7 janvier 2012.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 3 : Mise sur le marché
- Partie législative
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre III : Organismes génétiquement modifiés
- Chapitre III : Dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés
- Section 3 : Mise sur le marché
IdentifiantLEGIARTI000025108475
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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