Code de l'environnement · Article

Article L535-1

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre V : Contrôle et sanctions administratifs
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre III : Organismes génétiquement modifiés
  4. Chapitre V : Contrôle et sanctions administratifs
IdentifiantLEGIARTI000006834421
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L535-1 du Code de l'environnement (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Toute personne ayant obtenu une autorisation mentionnée aux articles L. 533-3 et L. 533-5 est tenue d'informer l'administration de tout élément nouveau susceptible de modifier l'appréciation du risque pour la santé publique ou pour l'environnement.

2. Le cas échéant, elle prend les mesures nécessaires pour protéger la santé publique ou l'environnement.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 19 de la loi n°92-654 du 13 juillet 1992 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006834421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.