Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 27 juin 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementChapitre V : Contrôle et sanctions administratifs
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre III : Organismes génétiquement modifiés
Chapitre V : Contrôle et sanctions administratifs
IdentifiantLEGIARTI000006834422
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L535-2 du Code de l'environnement (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. I. - Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou à l'environnement le justifie, l'autorité administrative peut, aux frais du titulaire de l'autorisation ou des détenteurs des organismes génétiquement modifiés :
2. 1° Suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires et, s'il y a lieu, ordonner le retrait des produits de la vente ou en interdire l'utilisation ;
3. 2° Imposer des modifications aux conditions de la dissémination volontaire ;
4. 3° Retirer l'autorisation ;
5. 4° Ordonner la destruction des organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation ou du détenteur, y faire procéder d'office.
6. II. - Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 20 de la loi n°92-654 du 13 juillet 1992 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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