Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre III : Organismes génétiquement modifiés
Chapitre VI : Dispositions pénales
Section 2 : Sanctions
IdentifiantLEGIARTI000031559514
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L536-5 du Code de l'environnement (version du 4 décembre 2015)Légifrance →
1. Le fait de ne pas respecter une mesure de suspension, de retrait, d'interdiction, de restriction ou de consignation prise en application des articles L. 533-3-5, L. 533-7-1, L. 533-8 ou L. 535-6 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
2. Le fait de poursuivre une dissémination volontaire ou une mise sur le marché sans se conformer à une décision de mise en demeure prise en application du I de l'article L. 535-5 est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 28 de la loi n°92-654 du 13 juillet 1992 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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