RattachementSous-section 2 : Filières soumises à la responsabilité élargie du producteur
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets
Section 2 : Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets
Sous-section 2 : Filières soumises à la responsabilité élargie du producteur
IdentifiantLEGIARTI000041583847
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L541-10-13 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Les producteurs soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10 s'enregistrent auprès de l'autorité administrative, qui leur délivre un identifiant unique. Ils transmettent annuellement à l'autorité administrative, pour chaque catégorie de produits relevant de cette responsabilité élargie :
2. 1° Le justificatif de leur adhésion à un éco-organisme ou de la création d'un système individuel ;
3. 2° Les données sur les produits mis sur le marché, y compris le taux d'incorporation de matière recyclée dans ces produits ;
4. 3° Les données sur la gestion des déchets issus de ces produits en précisant, le cas échéant, les flux de matières ;
5. 4° Les données pertinentes pour suivre et déterminer les objectifs quantitatifs et qualitatifs de prévention et de gestion des déchets.
6. Les producteurs concernés peuvent procéder à cette transmission par l'intermédiaire de leur éco-organisme.
7. L'autorité administrative publie la liste des producteurs enregistrés ainsi que leur identifiant unique.
Nota : Conformément à l’article 130 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Aller plus loin
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