RattachementSous-section 3 : Dispositions propres à certaines filières soumises à la responsabilité élargie du producteur
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets
Section 2 : Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets
Sous-section 3 : Dispositions propres à certaines filières soumises à la responsabilité élargie du producteur
IdentifiantLEGIARTI000047808504
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L541-10-28 du Code de l'environnement (version du 12 juillet 2023)Légifrance →
1. Les éco-organismes créés par les producteurs des produits mentionnés au 19° de l'article L. 541-10-1 consacrent annuellement une part des contributions qu'ils perçoivent au financement d'actions de communication visant à sensibiliser au risque d'incendie lié à l'abandon de déchets issus de ces produits. Ces actions sont notamment conduites dans les territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie et dans les bois et forêts classés à risque d'incendie.
2. Lorsque le ministère chargé de l'environnement met en œuvre des actions de communication relatives à la prévention des incendies de forêt, les éco-organismes et les systèmes individuels agréés en application du même 19° supportent tout ou partie des coûts correspondants en versant une redevance.
3. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
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