Code de l'environnement · Article

Article L541-10-8

Article en vigueur depuis le 18 août 2025.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Filières soumises à la responsabilité élargie du producteur
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets
  5. Section 2 : Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets
  6. Sous-section 2 : Filières soumises à la responsabilité élargie du producteur
IdentifiantLEGIARTI000049464322
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L541-10-8 du Code de l'environnement (version du 18 août 2025)Légifrance →

1. I.-Afin d'améliorer la collecte des produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation aux distributeurs de ces produits de reprendre sans frais, ou de faire reprendre sans frais pour leur compte, les produits usagés dont l'utilisateur final se défait, dans la limite de la quantité et du type de produit vendu ou des produits qu'il remplace.

2. A cet effet, en cas de vente avec livraison, il peut également être fait obligation aux distributeurs de proposer la reprise sans frais des produits usagés au point de livraison du produit vendu, ou auprès d'un point de collecte de proximité lorsqu'il s'agit de produits transportables sans équipement. L'utilisateur final du produit est informé lors de sa commande des modalités de reprise des produits usagés.

3. II.-Afin d'améliorer la collecte des produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, lorsque le distributeur dispose d'une surface de vente qui est consacrée à une même catégorie de produits relevant d'un régime de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation au distributeur de reprendre sans frais et sans obligation d'achat les déchets issus des produits de même type.

4. III.-Les producteurs ou leur éco-organisme reprennent sans frais ou font reprendre sans frais les déchets issus de la collecte assurée par les distributeurs en application des I et II du présent article.

5. IV.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article, notamment les produits concernés par le présent article, ainsi que le seuil de surface de vente ou le chiffre d'affaires annuel à compter duquel les obligations de reprise s'appliquent aux distributeurs.

6. V.-Les produits mentionnés aux 5° à 7°, 10° et 12° à 14° de l'article L. 541-10-1 sont soumis aux dispositions du présent article.

Nota : Conformément au II de l’article 15 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 18 août 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049464322, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.