Code de l'environnement · Article

Article L541-15-11

Article en vigueur depuis le 12 février 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 bis : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets
  5. Section 3 : Prévention et gestion des déchets
  6. Sous-section 1 bis : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage
IdentifiantLEGIARTI000041568984
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L541-15-11 du Code de l'environnement (version du 12 février 2020)Légifrance →

1. I.-A compter du 1er janvier 2022, les sites de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels sont dotés d'équipements et de procédures permettant de prévenir les pertes et les fuites de granulés dans l'environnement.

2. II.-A compter du 1er janvier 2022, les sites mentionnés au I font l'objet d'inspections régulières, par des organismes certifiés indépendants, afin de s'assurer de la mise en œuvre des obligations mentionnées au même I et de la bonne gestion des granulés sur l'ensemble de la chaîne de valeur, notamment s'agissant de la production, du transport et de l'approvisionnement.

3. III.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041568984, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.