RattachementSous-section 1 bis : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets
Section 3 : Prévention et gestion des déchets
Sous-section 1 bis : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage
IdentifiantLEGIARTI000041557171
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L541-15-13 du Code de l'environnement (version du 12 février 2020)Légifrance →
1. Les acteurs de la filière de distribution et les établissements de santé peuvent conclure une convention précisant les modalités selon lesquelles le matériel médical dont ils comptent se défaire est cédé à titre gratuit à une ou plusieurs associations et structures de l'économie sociale et solidaire bénéficiant de l'agrément “ entreprise solidaire d'utilité sociale ”, défini à l'article L. 3332-17-1 du code du travail, dont au moins l'un des objets est de reconditionner ce matériel en développant des activités de préparation à la réutilisation et au réemploi.
2. Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
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