1. A compter du 1er janvier 2021, le non-respect d'une mention apposée faisant état du refus de la part de personnes physiques ou morales de recevoir à leur domicile ou à leur siège social des publicités non adressées est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Code de l'environnement · Article
Article L541-15-15
Article en vigueur depuis le 12 février 2020.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 bis : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage
- Partie législative
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets
- Section 3 : Prévention et gestion des déchets
- Sous-section 1 bis : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage
IdentifiantLEGIARTI000041557506
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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