RattachementSous-section 1 bis : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets
Section 3 : Prévention et gestion des déchets
Sous-section 1 bis : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage
IdentifiantLEGIARTI000041608690
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L541-15-7 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Les établissements de restauration commerciale et les débits de boissons à consommer sur place mettent à la disposition de leurs clients qui en font la demande des contenants réutilisables ou recyclables permettant d'emporter les aliments ou boissons non consommés sur place, à l'exception de ceux mis à disposition sous forme d'offre à volonté.
2. Le premier alinéa ne s'applique pas en ce qui concerne les boissons dont le contenant est soumis à un système de consigne.
3. Les établissements de restauration commerciale et les entreprises qui distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de vente à emporter utilisent à cet effet des contenants réutilisables ou recyclables.
4. Le contenant réutilisable ou recyclable peut être apporté par le consommateur. Un affichage en établissement informe le consommateur final sur les règles de nettoyage et d'aptitude des contenants réutilisables ou recyclables. Le consommateur est responsable de l'hygiène et de l'aptitude du contenant. L'établissement peut refuser de servir le consommateur si le contenant apporté par ce dernier est manifestement sale ou inadapté.
Nota : Conformément aux dispositions du IX de l'article 96 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
Aller plus loin
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