Code de l'environnement · Article

Article L541-15-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 bis : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets
  5. Section 3 : Prévention et gestion des déchets
  6. Sous-section 1 bis : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage
IdentifiantLEGIARTI000043974707
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L541-15-9 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Toute publicité ou action de communication commerciale visant à promouvoir la mise au rebut de produits doit contenir une information incitant à la réutilisation ou au recyclage.

2. Est interdite toute publicité ou action de communication commerciale incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et à empêcher leur réemploi ou réutilisation.

3. Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. En application de l'article L. 522-6 du code de la consommation, la décision peut être publiée, aux frais de la personne sanctionnée. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du même code.

Nota : Conformément au III de l'article 9 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043974707, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.