RattachementSous-section 2 : Stockages souterrains des déchets
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets
Section 3 : Prévention et gestion des déchets
Sous-section 2 : Stockages souterrains des déchets
IdentifiantLEGIARTI000006834473
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L541-17 du Code de l'environnement (version du 9 septembre 2005)Légifrance →
1. I. - Les travaux de recherche de formations ou de cavités géologiques susceptibles d'être utilisées pour le stockage souterrain de déchets ultimes ne peuvent être entrepris que :
2. 1° Soit par le propriétaire du sol ou avec son consentement, après déclaration au préfet ;
3. 2° Soit, à défaut de ce consentement, par autorisation de l'autorité administrative, après que le propriétaire a été invité à présenter ses observations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4. II. - Cette autorisation de recherches confère à son titulaire, à l'intérieur d'un périmètre défini par l'arrêté, le droit d'effectuer des travaux de recherches à l'exclusion de toute autre personne, y compris le propriétaire du sol.
5. III. - Cette autorisation fait l'objet d'une concertation préalable, permettant à la population, aux élus et aux associations de protection de l'environnement concernées de présenter leurs observations.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 11-2 de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Ordonnance 2005-1129 du 8 septembre 2005 : Les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance 2005-1129 seront applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2006.
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