1. Tout producteur ou détenteur de déchets met en place, dans ses établissements, des dispositifs de collecte séparée des déchets, adaptés aux différentes activités exercées dans ces établissements et, lorsque cela est pertinent, accessibles au personnel, afin de permettre un tri à la source, y compris pour les déchets générés par la consommation par son personnel de produits de consommation courante.
Code de l'environnement · Article
Article L541-21-2-1
Article en vigueur depuis le 12 février 2020.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Collecte des déchets
- Partie législative
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets
- Section 3 : Prévention et gestion des déchets
- Sous-section 3 : Collecte des déchets
IdentifiantLEGIARTI000041568599
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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