Code de l'environnement · Article

Article L541-21-5

Article en vigueur depuis le 28 mai 2026.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Collecte des déchets
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets
  5. Section 3 : Prévention et gestion des déchets
  6. Sous-section 3 : Collecte des déchets
IdentifiantLEGIARTI000054140139
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L541-21-5 du Code de l'environnement (version du 28 mai 2026)Légifrance →

1. A l'exclusion des cas prévus aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4, lorsqu'il est constaté que plusieurs véhicules ou épaves ne sont pas gérés conformément aux dispositions du présent chapitre et que ces véhicules ou épaves peuvent constituer une atteinte à l'environnement, à la santé ou à la salubrité publiques, ou peuvent contribuer à la survenance d'un risque sanitaire, l'autorité compétente met en demeure le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, s'il est connu, ou, à défaut, le maître des lieux de faire cesser l'atteinte à l'environnement, à la santé ou à la salubrité publiques, notamment en remettant le véhicule à un centre de traitement de véhicules hors d'usage, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf en cas d'urgence.

2. La notification de la mise en demeure au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est valablement faite à l'adresse indiquée par le traitement automatisé mis en œuvre pour l'immatriculation des véhicules. Dans le cas où le véhicule fait l'objet d'un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste.

3. Si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai prévu par la mise en demeure, elle est considérée comme ayant l'intention de se défaire de son véhicule. L'autorité compétente peut alors considérer que le véhicule ou l'épave est un déchet et :

4. 1° Demander au centre de traitement de véhicules hors d'usage ayant donné son accord et en mesure de les traiter le plus proche de reprendre les véhicules ou épaves à ses frais ;

5. 2° Mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 541-3 pour faire enlever et traiter lesdits véhicules ou épaves. Dans ce cas, la mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article peut valoir mise en demeure au titre du premier alinéa du I de l'article L. 541-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054140139, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.