Code de l'environnement · Article

Article L541-23

Article en vigueur depuis le 19 décembre 2010.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 4 : Installations de traitement des déchets
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets
  5. Section 3 : Prévention et gestion des déchets
  6. Sous-section 4 : Installations de traitement des déchets
IdentifiantLEGIARTI000023268733
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L541-23 du Code de l'environnement (version du 19 décembre 2010)Légifrance →

1. Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets à tout autre qu'une personne autorisée à les prendre en charge est solidairement responsable avec lui des dommages causés par ces déchets.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 11 de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023268733, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.