RattachementSous-section 4 : Installations de traitement des déchets
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets
Section 3 : Prévention et gestion des déchets
Sous-section 4 : Installations de traitement des déchets
IdentifiantLEGIARTI000023268743
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L541-28 du Code de l'environnement (version du 19 décembre 2010)Légifrance →
1. En cas d'aliénation à titre onéreux d'une installation de stockage de déchets, le vendeur ou le cédant est tenu d'en informer le préfet et le maire. A défaut, il peut être réputé détenteur des déchets qui y sont stockés et détenteur de l'installation au sens de l'article L. 511-1.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 7-3 de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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