Code de l'environnement · Article

Article L541-29

Article en vigueur depuis le 19 août 2015.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 4 : Installations de traitement des déchets
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets
  5. Section 3 : Prévention et gestion des déchets
  6. Sous-section 4 : Installations de traitement des déchets
IdentifiantLEGIARTI000031066119
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L541-29 du Code de l'environnement (version du 19 août 2015)Légifrance →

1. Afin de prévenir les risques et nuisances mentionnés au 3° du II de l'article L. 541-1, la commune où se trouve le bien peut exercer le droit de préemption, dans les conditions prévues aux chapitres Ier et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, sur les immeubles des installations de stockage arrivées en fin d'exploitation. Le prix d'acquisition est fixé en tenant compte, le cas échéant, du coût de la surveillance et des travaux qui doivent être effectués pour prévenir les nuisances.

2. Toute aliénation volontaire d'immeubles d'une installation de stockage de déchets arrivée en fin d'exploitation est subordonnée, à peine de nullité, à la déclaration préalable prévue à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 7-4 de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031066119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.