Code de l'environnement · Article

Article L541-32

Article en vigueur depuis le 19 août 2015.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 5 : Valorisation des déchets
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets
  5. Section 3 : Prévention et gestion des déchets
  6. Sous-section 5 : Valorisation des déchets
IdentifiantLEGIARTI000031066483
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L541-32 du Code de l'environnement (version du 19 août 2015)Légifrance →

1. Toute personne valorisant des déchets pour la réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation ou de construction doit être en mesure de justifier auprès des autorités compétentes de la nature des déchets utilisés et de l'utilisation de ces déchets dans un but de valorisation et non pas d'élimination.

2. Dans le cadre de ces travaux, l'enfouissement et le dépôt de déchets sont interdits sur les terres agricoles, à l'exception de la valorisation de déchets à des fins de travaux d'aménagement ou de la valorisation de déchets autorisés à être utilisés comme matières fertilisantes ou supports de culture.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 17 de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 jusqu'au 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Lien incertain : la version affichée date du 19 août 2015, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031066483, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.