Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 19 décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 5 : Récupération des déchets
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre Ier : Elimination des déchets et récupération des matériaux
Section 3 : Elimination des déchets
Sous-section 5 : Récupération des déchets
IdentifiantLEGIARTI000006834494
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L541-35 du Code de l'environnement (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Pour les catégories de matériaux déterminées par décret en Conseil d'Etat, l'administration fixe les conditions de l'exercice de l'activité de récupération, sur tout ou partie du territoire national.
2. Ces mêmes catégories de matériaux cessent de pouvoir être récupérées dans des conditions autres que celles prévues à l'alinéa précédent un an après la publication du décret pris en application dudit alinéa.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 20 de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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