Code de l'environnement · Article

Article L541-39

Article en vigueur depuis le 19 août 2015.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 5 : Valorisation des déchets
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets
  5. Section 3 : Prévention et gestion des déchets
  6. Sous-section 5 : Valorisation des déchets
IdentifiantLEGIARTI000031066567
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L541-39 du Code de l'environnement (version du 19 août 2015)Légifrance →

1. I.-Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires, dans la limite de seuils définis par décret. Les résidus de cultures associés à ces cultures alimentaires et les cultures intermédiaires à vocation énergétique sont autorisés.

2. II.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les seuils mentionnés au I.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 10 de la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Aux termes du II de l'article 112 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, les dispositions de l'article L. 541-39 ne s'appliquent qu'aux installations mises en service après l'entrée en vigueur du décret mentionné au I dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031066567, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.