Code de l'environnement · Article

Article L541-4-4

Article en vigueur depuis le 12 février 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000041561313
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L541-4-4 du Code de l'environnement (version du 12 février 2020)Légifrance →

1. Dans le cadre d'un chantier de réhabilitation ou de démolition de bâtiment, si un tri des matériaux, équipements ou produits de construction est effectué par un opérateur qui a la faculté de contrôler les produits et équipements pouvant être réemployés, les produits et équipements destinés au réemploi ne prennent pas le statut de déchet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041561313, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.