1. Dans le cadre d'un chantier de réhabilitation ou de démolition de bâtiment, si un tri des matériaux, équipements ou produits de construction est effectué par un opérateur qui a la faculté de contrôler les produits et équipements pouvant être réemployés, les produits et équipements destinés au réemploi ne prennent pas le statut de déchet.
Code de l'environnement · Article
Article L541-4-4
Article en vigueur depuis le 12 février 2020.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie législative
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000041561313
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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