RattachementSection 4 : Dispositions particulières aux mouvements transfrontaliers de déchets
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets
Section 4 : Dispositions particulières aux mouvements transfrontaliers de déchets
IdentifiantLEGIARTI000031066518
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L541-40 du Code de l'environnement (version du 19 août 2015)Légifrance →
1. I.-L'importation, l'exportation et le transit de déchets sont soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
2. II.-En cas d'exportation de déchets soumise à notification, le notifiant est établi en France. Il en va de même pour la personne, visée au 1 de l'article 18 du règlement mentionné ci-dessus, qui organise un transfert de déchets dispensé de notification en application du 2 et du 4 de l'article 3 du même règlement.
3. La notification couvre le transfert des déchets depuis un lieu d'expédition unique.
4. Le notifiant est défini à l'article 2.15 du règlement mentionné ci-dessus.
5. Le présent article et l'article L. 541-42-2 peuvent être adaptés par la prise d'un accord bilatéral entre les Gouvernements des Etats d'expédition et de destination des déchets, dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 23-1 de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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