1. Les personnels, fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 130-4 du code de la route ainsi que des agents des collectivités territoriales et de leurs groupements habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sont habilités à constater les infractions relatives aux déchets prévues par le code pénal.
Code de l'environnement · Article
Article L541-44-1
Article en vigueur depuis le 25 août 2021.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Constatation des infractions
- Partie législative
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets
- Section 6 : Dispositions pénales
- Sous-section 1 : Constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000043979266
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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