Code de l'environnement · Article

Article L541-44-1

Article en vigueur depuis le 25 août 2021.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Constatation des infractions
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets
  5. Section 6 : Dispositions pénales
  6. Sous-section 1 : Constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000043979266
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L541-44-1 du Code de l'environnement (version du 25 août 2021)Légifrance →

1. Les personnels, fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 130-4 du code de la route ainsi que des agents des collectivités territoriales et de leurs groupements habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sont habilités à constater les infractions relatives aux déchets prévues par le code pénal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043979266, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.