Code de l'environnement · Article

Article L541-48

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Sanctions
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets
  5. Section 6 : Dispositions pénales
  6. Sous-section 2 : Sanctions
IdentifiantLEGIARTI000006834513
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L541-48 du Code de l'environnement (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. L'article L. 541-46 est applicable à tous ceux qui, chargés à un titre quelconque de la direction, de la gestion ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, ont sciemment laissé méconnaître par toute personne relevant de leur autorité ou de leur contrôle les dispositions mentionnées audit article.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 25 de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006834513, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.