Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000023268647
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L541-8 du Code de l'environnement (version du 19 décembre 2010)Légifrance →
1. La collecte, le transport, le courtage et le négoce de déchets sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, réglementés et soumis soit à autorisation de l'autorité administrative dès lors que les déchets présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par la présente section, soit à déclaration s'ils ne présentent pas de tels dangers ou inconvénients.
2. Les collecteurs, les transporteurs, les négociants et les courtiers respectent les objectifs visés à l'article L. 541-1.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 8-1 de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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