RattachementSous-section 1 bis : Affichage de l'impact environnemental des biens et services
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets
Section 2 : Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets
Sous-section 1 bis : Affichage de l'impact environnemental des biens et services
IdentifiantLEGIARTI000043959458
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L541-9-12 du Code de l'environnement (version du 25 août 2021)Légifrance →
1. Un décret fixe la liste des catégories de biens et de services pour lesquelles, au terme et après évaluation des expérimentations mentionnées au II de l'article 2 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, l'affichage environnemental mentionné à l'article L. 541-9-11 du présent code est rendu obligatoire.
2. Il définit, pour chaque catégorie de biens et de services concernés, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d'affichage retenues et prévoit des conditions adaptées à la nature des biens et services concernés et à la taille de l'entreprise, en particulier pour les très petites, petites et moyennes entreprises, sous réserve de tenir compte des volumes qu'elles traitent.
3. Pour les autres catégories de biens et de services, l'affichage volontaire se conforme aux prescriptions prévues au même décret.
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