1. Les agents habilités par le ministre chargé de l'environnement sur proposition du directeur de l'établissement public défini à l'article L. 131-3 disposent des pouvoirs prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier pour constater les manquements aux dispositions de la présente section ou d'un texte réglementaire pris pour son application. Ils accèdent aux données et informations nécessaires dans les conditions prévues à l'article L. 541-9.
Code de l'environnement · Article
Article L541-9-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Partie législative
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets
- Section 2 : Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000041583360
Texte parentLEGITEXT000006074220
Nota : Conformément à l'article 62, IV de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Aller plus loin
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