Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
CodeCode de l'environnement
RattachementChapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs
IdentifiantLEGIARTI000051214205
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L542-12-3 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Il est institué, au sein de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, un fonds destiné à financer les études nécessaires à la conception des installations de stockage des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue construites par l'agence, ainsi que les opérations et travaux préalables au démarrage de la phase de construction de ces installations. Les opérations de ce fonds font l'objet d'une comptabilisation distincte permettant d'individualiser les ressources et les emplois du fonds au sein de l'agence.
2. Le produit du tarif de conception de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au c du 2° de l'article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services est affecté à ce fonds.
Nota : Conformément au X de l’article 18 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.
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