Code de l'environnement · Article

Article L542-13-3

Article en vigueur depuis le 12 février 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs
IdentifiantLEGIARTI000032006512
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L542-13-3 du Code de l'environnement (version du 12 février 2016)Légifrance →

1. En cas de manquement aux obligations d'information prévues à l'article L. 542-13-1, l'autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale à 150 000 €.

2. Les sommes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

3. Les sanctions prévues au présent article peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.

Numérotation : Avant le 12 février 2016, ce texte figurait à l'article L542-13-2 (ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016, art. 14) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032006512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.