Code de l'environnement · Article

Article L542-4

Article en vigueur depuis le 29 juin 2006.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs
IdentifiantLEGIARTI000006834523
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L542-4 du Code de l'environnement (version du 29 juin 2006)Légifrance →

1. Les conditions dans lesquelles sont mis en place et exploités les laboratoires souterrains destinés à étudier les formations géologiques profondes où seraient susceptibles d'être stockés ou entreposés les déchets radioactifs à haute activité et à vie longue sont déterminées par les articles L. 542-5 à L. 542-11.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 5 de la loi n°91-1381 du 30 décembre 1991 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006834523, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.