Code de l'environnement · Article

Article L551-3

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2010.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre Ier : Etude de dangers
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
  4. Chapitre Ier : Etude de dangers
IdentifiantLEGIARTI000022495322
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L551-3 du Code de l'environnement (version du 14 juillet 2010)Légifrance →

1. Le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté, fixer les prescriptions d'aménagement et d'exploitation des ouvrages d'infrastructure jugées indispensables pour préserver la sécurité des populations, la salubrité et la santé publiques directement ou indirectement par pollution du milieu. Ces prescriptions peuvent respectivement s'appliquer, selon leur nature, au maître d'ouvrage, au gestionnaire de l'infrastructure, au propriétaire, à l'exploitant ou à l'opérateur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022495322, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.