1. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme, l'implantation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent incompatibles avec le voisinage des zones habitées est soumise à délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée.
Code de l'environnement · Article
Article L553-5
Article transféré, en vigueur du 19 août 2015 au 1er mars 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre III : Eoliennes
- Partie législative
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
- Chapitre III : Eoliennes
IdentifiantLEGIARTI000031054751
Texte parentLEGITEXT000006074220
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2017 (ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, art. 5) : il est aujourd'hui l'article L515-47.
Aller plus loin
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