Code de l'environnement · Article

Article L554-12

Article en vigueur depuis le 26 janvier 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 3 : Risques propres aux canalisations de gaz et sanctions des atteintes à ces canalisations ou aux installations de production, de distribution, de transport ou de stockage de gaz, de biogaz ou d'hydrocarbures
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
  4. Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques
  5. Section 3 : Risques propres aux canalisations de gaz et sanctions des atteintes à ces canalisations ou aux installations de production, de distribution, de transport ou de stockage de gaz, de biogaz ou d'hydrocarbures
IdentifiantLEGIARTI000047053522
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L554-12 du Code de l'environnement (version du 26 janvier 2023)Légifrance →

1. Est puni des peines prévues au I de l'article 322-1 et à l'article 322-3 du code pénal le fait de porter atteinte volontairement au bon fonctionnement des ouvrages et installations de distribution ou de transport de gaz naturel, aux installations de production de biogaz, aux installations de stockage souterrain de gaz, aux installations de gaz naturel liquéfié ou aux ouvrages et installations de distribution ou de transport d'hydrocarbures liquides et liquéfiés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047053522, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.