1. Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, les fonctionnaires et agents dûment commissionnés et assermentés des services de l'Etat chargés de la surveillance de la sécurité des ouvrages mentionnés au I de l'article L. 554-1 sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application.
Code de l'environnement · Article
Article L554-4
Article en vigueur depuis le 12 mars 2016.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Travaux à proximité des ouvrages
- Partie législative
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
- Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques
- Section 1 : Travaux à proximité des ouvrages
IdentifiantLEGIARTI000032186501
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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