Code de l'environnement · Article

Article L554-5

Article en vigueur depuis le 12 mars 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Sécurité des canalisations de transport et de distribution à risques
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
  4. Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques
  5. Section 2 : Sécurité des canalisations de transport et de distribution à risques
IdentifiantLEGIARTI000032186494
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L554-5 du Code de l'environnement (version du 12 mars 2016)Légifrance →

1. En raison des risques ou inconvénients qu'elles peuvent présenter soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique, sont soumises aux dispositions de la présente section les canalisations mentionnées aux 1° à 4° et répondant à des caractéristiques et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :

2. 1° Les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ;

3. 2° Les canalisations de distribution de gaz ;

4. 3° Les canalisations assurant le transport et la distribution d'énergie thermique ;

5. 4° Les canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments.

Numérotation : Jusqu'au 12 mars 2016, le numéro L554-5 portait un autre texte (« Afin de couvrir les dépenses afférentes à la création,… »), devenu l'article L554-2-1 (ordonnance n° 2016-282 du 10 mars 2016, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032186494, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.