Code de l'environnement · Article

Article L554-8

Article en vigueur depuis le 12 mars 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Sécurité des canalisations de transport et de distribution à risques
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
  4. Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques
  5. Section 2 : Sécurité des canalisations de transport et de distribution à risques
IdentifiantLEGIARTI000032183996
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L554-8 du Code de l'environnement (version du 12 mars 2016)Légifrance →

1. Les canalisations mentionnées à l'article L. 554-5 peuvent faire l'objet de prescriptions techniques, fixées par voie réglementaire et proportionnées aux enjeux de sécurité, portant sur :

2. -leur conception et construction, y compris limitant leurs dimensions et caractéristiques ;

3. -leur mise en service ;

4. -leur exploitation, surveillance et maintenance ;

5. -leur modification ;

6. -leur arrêt temporaire ou définitif.

7. Ces dispositions peuvent prévoir des délais et conditions d'application particuliers pour les canalisations existantes.

8. Elles précisent les conditions dans lesquelles certaines règles de sécurité peuvent être aménagées par l'autorité administrative compétente, dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 554-5 et lorsque les circonstances locales le justifient.

9. Elles peuvent prévoir la réalisation de contrôles techniques, d'analyses ou d'expertises, le cas échéant sous la surveillance de l'Etat, à la charge de l'exploitant, préalablement à la mise en service de la canalisation, durant son exploitation ou lors de son arrêt.

10. Ces prescriptions techniques peuvent prévoir, pour les canalisations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 554-5, la mise en œuvre des programmes de surveillance et de maintenance et des plans de sécurité et d'intervention nécessaires pour assurer, tant pour le fonctionnement normal qu'en cas d'accident, la protection des intérêts mentionnés à cet article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032183996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.