RattachementSection 2 : Canalisations soumises à autorisation
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques
Section 2 : Canalisations soumises à autorisation
IdentifiantLEGIARTI000047301900
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L555-15 du Code de l'environnement (version du 12 mars 2023)Légifrance →
1. Tout changement de la nature du produit transporté par une canalisation de transport régulièrement mise en service en application des articles L. 555-9 ou L. 555-14 est soumis à autorisation, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2. Cette autorisation est délivrée après enquête publique, lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier.
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