1. Les fonctionnaires ou agents des services de l'Etat chargés de la surveillance des canalisations de transport mentionnées à l'article L. 555-1 peuvent procéder à toutes investigations utiles à l'exercice de leur mission dans les conditions fixées par aux articles L. 171-1 à L. 171-3.
Code de l'environnement · Article
Article L555-17
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 12 mars 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Contrôles et sanctions concernant le maître d'ouvrage ou l'exploitant
- Partie législative
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
- Chapitre V : Canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques
- Section 3 : Contrôles applicables aux canalisations de transport et sanctions
- Sous-section 1 : Contrôles et sanctions administratives
- Paragraphe 1 : Contrôles et sanctions concernant le maître d'ouvrage ou l'exploitant
IdentifiantLEGIARTI000025144872
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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