1. Le fait de ne pas satisfaire à l'obligation du I de l'article L. 555-18 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros.
Code de l'environnement · Article
Article L555-20
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 12 mars 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions pénales
- Partie législative
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
- Chapitre V : Canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques
- Section 3 : Contrôles applicables aux canalisations de transport et sanctions
- Sous-section 2 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000025144869
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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