Code de l'environnement · Article

Article L555-20

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 12 mars 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions pénales
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
  4. Chapitre V : Canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques
  5. Section 3 : Contrôles applicables aux canalisations de transport et sanctions
  6. Sous-section 2 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000025144869
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L555-20 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2013)Légifrance →

1. Le fait de ne pas satisfaire à l'obligation du I de l'article L. 555-18 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025144869, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.