Code de l'environnement · Article

Article L555-26

Article en vigueur depuis le 12 mars 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 4 : Déclaration d'utilité publique et servitudes
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
  4. Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques
  5. Section 4 : Déclaration d'utilité publique et servitudes
IdentifiantLEGIARTI000047301892
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L555-26 du Code de l'environnement (version du 12 mars 2023)Légifrance →

1. En cas de changement du fluide transporté, la déclaration d'utilité publique ou la déclaration d'intérêt général dont bénéficie une canalisation existante vaut déclaration d'utilité publique pour le nouveau fluide transporté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047301892, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.