1. En cas de changement du fluide transporté, la déclaration d'utilité publique ou la déclaration d'intérêt général dont bénéficie une canalisation existante vaut déclaration d'utilité publique pour le nouveau fluide transporté.
Code de l'environnement · Article
Article L555-26
Article en vigueur depuis le 12 mars 2023.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 4 : Déclaration d'utilité publique et servitudes
- Partie législative
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
- Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques
- Section 4 : Déclaration d'utilité publique et servitudes
IdentifiantLEGIARTI000047301892
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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