Code de l'environnement · Article

Article L555-30

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 4 : Déclaration d'utilité publique et servitudes
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
  4. Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques
  5. Section 4 : Déclaration d'utilité publique et servitudes
IdentifiantLEGIARTI000022173008
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L555-30 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat fixe :

2. 1° Les consultations préalables à la déclaration d'utilité publique ;

3. 2° Les modalités et l'autorité compétente pour déclarer l'utilité publique ;

4. 3° La largeur des bandes d'instauration des servitudes, en prenant en compte les impératifs de sécurité pour la construction, la protection et l'entretien des canalisations ;

5. 4° Les modalités d'établissement et de modification des servitudes ;

6. 5° Les modalités d'occupation du domaine public, notamment le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public de l'Etat.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022173008, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.