Code de l'environnement · Article

Article L555-7

Article en vigueur depuis le 12 mars 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Canalisations soumises à autorisation
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
  4. Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques
  5. Section 2 : Canalisations soumises à autorisation
IdentifiantLEGIARTI000032186584
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L555-7 du Code de l'environnement (version du 12 mars 2016)Légifrance →

1. Le demandeur de l'autorisation fournit un dossier comportant notamment une étude de dangers qui précise les risques auxquels la canalisation peut exposer en cas d'accident, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés à l'article L. 554-5, que la cause soit interne ou externe à la canalisation de transport.

2. Cette étude comporte une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie normalisée ou qu'elle explicite.

3. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032186584, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.