RattachementSous-section 1 : Obligations spécifiques aux fabricants
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
Chapitre VII : Produits et équipements à risques
Section 2 : Obligations des opérateurs économiques
Sous-section 1 : Obligations spécifiques aux fabricants
IdentifiantLEGIARTI000043830762
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L557-18 du Code de l'environnement (version du 22 juillet 2021)Légifrance →
1. Les fabricants peuvent désigner un mandataire par mandat écrit.
2. Les obligations du fabricant prévues à l'article L. 557-14 et l'établissement de la documentation technique prévue à l'article L. 557-5 ne peuvent relever du mandat confié au mandataire.
3. Le mandat autorise au minimum le mandataire à coopérer avec les autorités mentionnées à l'article L. 557-12, à leur communiquer les informations et documents de nature à démontrer la conformité des produits et équipements couverts par leur mandat et à conserver l'attestation de conformité et la documentation technique relatives à ces produits et équipements à disposition de ces autorités pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l'équipement.
4. Le mandataire fournit une copie du mandat à l'autorité administrative compétente et aux agents mentionnés à l'article L. 557-46 à leur demande, dans la langue précisée par ceux-ci.
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