Code de l'environnement · Article

Article L557-28

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2015.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 3 : Suivi en service
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
  4. Chapitre VII : Produits et équipements à risques
  5. Section 3 : Suivi en service
IdentifiantLEGIARTI000031559268
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L557-28 du Code de l'environnement (version du 4 décembre 2015)Légifrance →

1. En raison de leurs risques spécifiques et de leurs conditions d'utilisation, certains produits et équipements sont soumis au respect d'exigences complémentaires en ce qui concerne leur installation, leur mise en service, leur entretien et leur exploitation, afin de garantir la sécurité du public et du personnel et la protection des biens.

2. Ils sont, en fonction de leurs caractéristiques, soumis à l'une ou plusieurs des opérations de contrôle suivantes :

3. 1° La déclaration de mise en service ;

4. 2° Le contrôle de mise en service ;

5. 3° L'inspection périodique ;

6. 4° La requalification périodique ou le contrôle périodique ;

7. 5° Le contrôle après réparation ou modification.

8. Certaines de ces opérations sont réalisées par des organismes mentionnés à l'article L. 557-31.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031559268, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.